Les élèves de l'école sont orientés vers une profession dans laquelle tout agissement contraire à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ne peut être toléré.
C’est pourquoi ils doivent faire preuve de la plus grande courtoisie et donner une bonne image du notariat, dans leurs rapports avec les professeurs et leurs condisciples, comme dans ceux qu'ils peuvent avoir avec le personnel de l'école.
En cas de manquement aux dispositions du règlement ou d'agissements contraires aux recommandations exposées ci-dessus, le Directeur reçoit l'avis des professeurs intéressés et des représentants des élèves, recueille tous renseignements utiles et peut donner un simple blâme, un avertissement ou prononcer l'exclusion temporaire qui ne pourra excéder une semaine, enfin déférer l'élève devant le Conseil d'administration statuant disciplinairement qui pourra prononcer son exclusion définitive.
DECRET 73.609 du 5 JUILLET 1973 RELATIF A LA
FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LE NOTARIAT ET
AUX CONDITIONS D'ACCES AUX FONCTIONS DE NOTAIRE
(J.O. des 7 et 17/07/73)
ART. 82 - (D. n° 80.157, 19 fév. 80, art. 24 - D. n° 99.657 du 30 juillet 1999, art. 19)
Les personnes titulaires du diplôme du premier cycle d’une école de notariat ou d’un diplôme reconnu équivalent par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, et qui ont reçu d’une école de notariat ou de l’école nationale d’enseignement par correspondance la formation du second cycle sont admises à se présenter aux épreuves de l’examen de premier clerc de notaire.
Les personnes titulaires soit de la licence en droit, soit du diplôme d’études universitaires générales (mention Droit), soit du diplôme universitaire de technologie (spécialité Carrières juridiques), soit du diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques sanctionnant une formation juridique sont admises directement en première année du second cycle dans une école de notariat.
ART. 83 - (D. n° 81.1099 du 10 déc. 81, art. 5 - D. n° 95.1106 du 13 oct. 1995, art. 9 - D. n° 99.657 du 30 juillet 1999, art. 20)
Les modalités d'application des dispositions réglementaires relatives au régime de la formation dans le second cycle sont précisées par le règlement intérieur de l'école.
La pratique professionnelle prévue à l'article 60 2° doit répondre aux conditions de l'article 38. De plus, elle ne doit pas avoir été interrompue pendant plus d'un an à moins de raison valable.
La pratique professionnelle est acquise à concurrence d'un an au moins dans un office de notaire. Elle peut être acquise pour le reste de la durée exigée :
Soit auprès d'un avocat, d'un expert-comptable, d'un commissaire aux comptes, d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ;
Soit auprès d'une administration publique ou dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise ;
Soit dans un organisme professionnel notarial d'enseignement, de documentation, de recherche ou d'assistance technique ;
Soit dans un pays étranger, auprès d'un membre d'une profession réglementée correspondant à celle de notaire.
Pendant une période qui ne peut excéder un an, le stage peut être accompli à mi-temps ; la période durant laquelle le stage a été ainsi accompli ne compte que pour la moitié de sa durée.